L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
La Cour de cassation estime que cet article ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l'application de ce texte.
Les juges du Quai de l’Horloge censurent dès lors l’arrêt de la cour d’appel qui a retenu que la banque pouvait opposer les dispositions précitées au demandeur, alors qu'elle avait constaté que le débiteur ne reprochait pas à la banque de lui avoir consenti un concours, mais d'avoir tardé à le lui octroyer et de ne pas avoir consenti le différé d'amortissement d'un an auquel elle s'était engagée en signant le protocole de conciliation, ce dont il résultait que la responsabilité de la banque était recherchée pour avoir retardé et diminué son concours.
L’appel défère à la Cour d’appel la connaissance des chefs de jugement critiqués. Dès lors, l’article 954 du Code de procédure civile prévoit un certain formalisme pour les conclusions de l’appelant puisque la Cour ne va statuer que sur « les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »...
Se fondant sur l’article L. 1224-3 du Code du travail, la Cour de cassation considère qu’à la suite du transfert d’une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu,...
L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci...
Par une décision rendue le 6 mars 2024, la Cour de cassation a été saisie d’une demande portant sur l’appréciation de l’article L.3222-5-1 II du Code de la santé publique...
L’article L.122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L.122-6-1 du même code, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé...
Aux termes de l’article 1383, devenu 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence...