La responsabilité pour insuffisance d’actif est un mécanisme permettant d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants d’une société lorsque, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’actif de l’entreprise est insuffisant pour couvrir le passif. Selon l’article L.651-2 du Code de commerce, cette responsabilité peut être retenue si les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, une société par actions simplifiée (SAS), ayant pour dirigeante une autre société de droit suisse, elle-même dirigée par une personne physique, avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait alors prononcé une mesure de faillite personnelle à l’égard de la dirigeante de la société, et l’avait condamnée pour insuffisance d’actifs.
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la Cour de cassation confirme la décision d’appel. Se fondant sur les articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce, elle affirme que lorsqu’une SAS est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, conformément aux statuts de la société, la personne physique dirigeant cette personne morale peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.
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