Dans le cadre d’une procédure collective, les créanciers sont classés en fonction de leurs créances. Dans cette optique, les salariés occupent une place de choix en ce qu’ils sont considérés comme salariés superprivilégiés. L’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a vocation à intervenir. En effet, cet organisme avance les fonds nécessaires au paiement des salaires intérieurs, des indemnités de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, dans les limites fixées par le Code du travail.
Par une décision du 17 janvier 2024, la Cour de cassation affirme, sur le fondement de l’article L.3253-16 du Code du travail, que lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels les avances ont été réalisées.
Dès lors, elle précise que cette subrogation a pour effet d’investir ces organismes de garantie de paiement des créances des salariés avec tous ses avantages et accessoires. Ainsi, elle retient que le superprivilège garantissant le paiement des créances salariales est transmis à l’AGS qui bénéficie, sur le fondement de l’article L.625-8 du Code de commerce, du droit à être payée en priorité lors des premières rentrées de fonds résultant de la procédure collective.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel, qui avait refusé ce droit à l’AGS, au motif que seul le salarié bénéficie d’un privilège spécifique qui est attaché à sa personne.
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