La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 626-31 du Code de commerce.
En l’espèce, deux créanciers bailleurs s’étaient opposés au projet de plan de sauvegarde, sans toutefois exercer le recours prévu à l’article R. 626-64 du même code. Ils ont néanmoins formé une QPC, contestant la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l’article L. 626-31, au motif qu’il porterait atteinte, de manière cumulative, à l’exigence de sécurité juridique et au droit de propriété du créancier sur sa créance, sans offrir de garanties suffisantes.
La Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Elle rappelle que seuls les créanciers ayant exercé un recours dans les conditions de l’article R. 626-64 peuvent être appelés à l’audience d’examen du plan. Elle précise en outre qu’un créancier dissident, qui n’a pas introduit ce recours, n’est pas partie à l’instance d’adoption du plan et ne dispose donc pas de la qualité pour présenter une QPC à cette occasion.
Dans le cadre d’une procédure collective, l’article L 622-30 du Code de commerce interdit, sauf exceptions, l’inscription de sûretés sur les biens du débiteur après le jugement d’ouverture. Cette interdiction s’applique également pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde...
En matière de responsabilité contractuelle entre professionnels, la prescription de droit commun est de cinq ans (L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil). Une demande en justice peut interrompre ce délai à condition de manifester la volonté du demandeur d’agir à l’encontre du défendeur...
En matière d’urbanisme, la bande des cent mètres du littoral est soumise à des restrictions spécifiques, appréciées au regard des autorisations initiales, des évolutions réglementaires et des possibilités de régularisation à la date du jugement...
En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée : le salarié doit produire des éléments suffisamment précis sur les heures qu’il prétend avoir accomplies, et l’employeur, qui a l’obligation de contrôler et conserver les données relatives au temps de travail, doit alors répondre en produisant ses propres éléments justificatifs...
Selon l’article 432-12 du Code pénal, la prise illégale d’intérêts est le fait, pour une personne investie d’un mandat public ou d’une fonction publique, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont elle a eu la charge d’assurer la surveillance, l’administration ou le paiement au moment des faits...