Lorsque la Cour de cassation adopte une interprétation nouvelle d’une règle de procédure, cette évolution ne peut s’appliquer immédiatement à une instance d’appel introduite antérieurement, si son application rétroactive porte atteinte au droit à un procès équitable.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un arrêt condamne une société à verser diverses sommes à des particuliers sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Dissoute avant l'arrêt, puis placée en liquidation judiciaire, dont la responsabilité personnelle du liquidateur a été recherchée par les créanciers. Leur appel, formé le 1er mars 2018, avait été rejeté par un arrêt confirmé en 2018, cassé en 2021, puis l'affaire renvoyée devant une autre cour d’appel par déclaration du 19 mai 2021.
La Cour d'appel a confirmé le jugement initial, en appliquant l’interprétation nouvelle donnée aux articles 542 et 954 du Code de procédure civile par un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n°18-23.626). Elle a estimé qu’en l’absence de demande de réformation du jugement déféré dans les écritures, elle ne pouvait que confirmer ce dernier.
La Cour de cassation censure l’arrêt. Elle rappelle que la déclaration de saisine d’une juridiction de renvoi ne constitue pas une nouvelle instance, mais la poursuite de l’instance d’appel initialement engagée. Dès lors, l’interprétation nouvelle des articles 542 et 954, posée pour la première fois le 17 septembre 2020, ne pouvait être appliquée à une procédure introduite par une déclaration d’appel antérieure à cette date (le 1er mars 2018). En appliquant rétroactivement cette règle nouvelle, la cour d’appel a porté atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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