Le droit du mineur capable de discernement à être entendu dans toute procédure le concernant constitue une garantie fondamentale consacrée par l'article 388-1 du Code civil. La Cour de cassation devait déterminer si ce droit s'applique dans le cadre d'une procédure d'ordonnance de protection et quelles sont les conséquences de l'absence d'audition des enfants lorsque celle-ci est sollicitée.
En l'espèce, l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'encontre de son conjoint. La Cour d'appel a délivré l'ordonnance de protection et a notamment attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants à son domicile, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Le père a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que les enfants souhaitaient être entendus et reprochait à la cour d'appel d'avoir statué sur les mesures les concernant sans procéder à leur audition ni expliquer les raisons de son refus, en violation des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation accueille ce moyen. Elle rappelle que les dispositions relatives à l'audition du mineur sont applicables à la procédure d'ordonnance de protection. Or, il ressortait des conclusions du père que les enfants souhaitaient être entendus, tandis que la cour d'appel avait statué sur les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence des enfants et aux droits de visite sans les auditionner ni mentionner les motifs justifiant un refus. En s'abstenant de le faire, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt, mais seulement en ce qu'il concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement ainsi que la contribution à leur entretien et leur éducation.
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