Transaction et inaptitude : jusqu’où le salarié a-t-il vraiment renoncé ?
Cass. crim du 12 mars 2025, n°24-81.644
Selon l’article 222-33 du Code pénal, constitue un harcèlement sexuel le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
En l’espèce, un président d’une université avait dénoncé au procureur de la République des propos et attitudes sexistes et dénigrants imputés à un maître de conférences. Poursuivi pour harcèlement sexuel aggravé à l’encontre de 15 étudiants, ce dernier avait été reconnu coupable par le tribunal juridictionnel. Il avait alors interjeté appel de la décision.
Saisie du litige, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, conformément à l’article 222-33 précité, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles peuvent suffire à caractériser le délit de harcèlement sexuel.
Lire la décision…