Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la Cour de cassation rappelle que les actes de saisie immobilière délivrés par un Commissaire de Justice échappent aux exigences de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Ce texte impose, pour les décisions administratives, la mention lisible du nom, prénom et qualité de leur auteur. Or, en matière de saisie immobilière, seule la combinaison des dispositions du code de procédure civile (CPC), du Code des procédures civiles d'exécution et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s’applique.
Le Commissaire de Justice, officier ministériel, reste seul responsable de la rédaction de ses actes et doit y faire figurer ses nom, prénoms, demeure et signature conformément à l’article 648 du CPC.
En conséquence, un commandement de payer valant saisie ne peut être annulé pour non-respect des exigences du CRPA : ce fondement est inopérant en droit.
Cass. civ 1ère du 12 juin 2025, n°23-22.003
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf c...
Cass. civ 2ème du 19 juin 2025, n°23-11.026
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Décret n° 2025-540 du 13 juin 2025 relatif aux conditions de circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat et aux conditions de mainlevée d'un véhicule mis en fourrière...
Cass. com du 18 juin 2025, n°23-50.015
Lorsqu’un créancier et un débiteur conviennent, dans un contrat de gage, que le créancier deviendra propriétaire du bien en cas de défa...
Cass. soc du 18 juin 2025, n°23-19.022
Dans un arrêt rendu le 18 juin 2025, la Cour de cassation confirme que les courriels professionnels émis ou reçus par un salarié, dans...