Selon l’article R.153-1 du Code de commerce, le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation d’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est compétent pour statuer sur la levée du séquestre, que celui-ci ait été ordonné d’office ou à la demande du requérant.
En l’espèce, des sociétés soupçonnant à une entreprise concurrente des actes de concurrence déloyale avaient obtenu, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure de constat accompagné d’un séquestre des documents saisis afin de protéger le secret des affaires.
L’entreprise visée avait demandé en référé la rétractation de l’ordonnance et s’était opposée à la mainlevée du séquestre, tandis que les sociétés requérantes sollicitaient au contraire cette mainlevée. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande de rétractation et ordonné la communication des pièces séquestrées. La Cour d’appel, quant à elle, avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation casse partiellement la décision d’appel. Après avoir rappelé les termes de l’article R.153-1 précité, elle affirme que la société visée, ayant présenté sa demande de rétractation plus d’un mois après la signification de l’ordonnance, n’était plus recevable à invoquer le secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre.
En revanche, elle confirme la mainlevée du séquestre et la communication des pièces aux sociétés requérantes, sauf pour certains documents relatifs au débauchage déloyal ou à un détournement de clientèle, qui doivent être restitués à l’entreprise visée.
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