En matière de location d’un logement vide à usage d’habitation principale, le locataire peut donner congé à tout moment, moyennant un préavis d’un à trois mois selon les cas (article 15 de la loi du 6 juillet 1989).
Encore faut-il toutefois que ce congé soit valablement notifié : le préavis ne commence à courir qu’à compter de la réception de la lettre recommandée, de la signification par commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Dans un arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation rappelle strictement cette exigence.
Une Cour d’appel avait considéré que le congé adressé par lettre recommandée non retirée par la bailleresse était néanmoins opposable, au motif que cette dernière était présente à son domicile pendant le délai de retrait, et que le congé lui avait ensuite été adressé en lettre suivie.
Une erreur selon la Haute juridiction, qui juge que seule la réception d’un recommandé signé, la signification ou la remise en main propre peuvent faire courir le préavis.
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