À la suite d’un congé pour vendre délivré à des locataires, ceux-ci avaient assigné leur bailleur en nullité du congé, et se prévalant d'un écart entre la surface habitable mentionnée au bail et celle mesurée par eux, ils avaient en plus sollicité une diminution de loyer.
En appel, les occupants sont déboutés de leur demande, jugée irrecevable, la juridiction considérant que leur requête concernant la diminution de loyer, formée par les locataires en cours d'instance, n'avait été précédée d'aucune tentative de solution amiable.
Rappelant l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui précise qu’à défaut d'accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l'écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer, et que ce délai constitue un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur, la Cour de cassation rejette également le pourvoi des locataires.
En effet, la Haute juridiction, en s’appuyant sur les constatations opérées par la Cour d’appel concernant le fait que la demande de diminution de loyer formée par les locataires en cours d'instance, n'avait été précédée d'aucune tentative de solution amiable, juge qu'est irrecevable l'action en diminution de loyer formée sans qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
À la suite d’un congé pour vendre délivré à des locataires, ceux-ci avaient assigné leur bailleur en nullité du congé, et se prévalant d'un écart entre la surface habitable mentionnée au bail et celle mesurée par eux, ils avaient en plus sollicité une diminution de loyer...
Concernant la souscription du contrat d'assurance sur la vie, la Cour de cassation a dernièrement rappelé que si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement...
Dans un litige opposant un bailleur à une société placée en liquidation judiciaire, le bailleur avait délivré au liquidateur un commandement de payer les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, puis demandé la résiliation du bail...
L’alinéa premier de l’article L 470-1 du Code de procédure pénale, dispose que « Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite »...
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies du 27 mars 2023, n°456550
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