Dans le cadre d’une mesure d’urgence de placement provisoire à l’initiative du Procureur de la République, le juge des enfants doit, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, convoquer les parties et statuer sur la mesure. À défaut, le mineur est remis sur demande aux personnes ou à l’organisme auquel il était confié.
Au sein du pourvoi, les demandeurs reprochaient à l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble d’avoir autorisé un jugement ayant été rendu (selon eux) quinze jours après la saisine.
La Cour de cassation rejettera le pourvoi. Elle rappellera simplement les règles en matière de délai en évoquant d’abord que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte n’est point compté. Elle ajoutera ensuite que le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Il peut être prorogé si ce dernier tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Ainsi, la requête ayant été déposée le 28 juillet 2022, enregistrée au greffe le 29 et la décision rendue le 12 août 2022, le délai de quinze jours a nécessairement été respecté au regard du corpus de règles procédurales.
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