En régime de communauté légale, le paiement des dettes personnelles contractées par un époux pendant la durée du mariage peut, sous certaines conditions, être poursuivi sur les biens communs. Toutefois, cette règle relative à l’assiette de la poursuite ne permet pas de fonder une condamnation personnelle du conjoint non débiteur, sauf à démontrer un engagement de sa part.
À la suite d’un contrôle de l’étude d’un administrateur judiciaire ayant révélé des prélèvements indus, la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires a engagé une action en justice contre lui, son liquidateur judiciaire et son épouse, mariée sous le régime de la communauté. Elle sollicitait la reconnaissance de sa créance et la condamnation de l’épouse au paiement, en sa qualité de conjointe commune en biens.
La Cour d'appel a constaté que la dette litigieuse était née au cours de la communauté et résultait de fautes personnelles de l’administrateur. Elle a jugé que le paiement pouvait être poursuivi sur les biens communs, mais a rejeté la demande de condamnation personnelle de l’épouse, faute d’engagement de sa part. Elle a estimé qu’une telle condamnation excéderait les limites du droit de poursuite conféré par l’article 1413 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la Caisse de garantie. Elle rappelle que l’article 1413 du Code civil autorise le paiement des dettes nées du chef d’un époux pendant la communauté sur les biens communs, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi. Toutefois, ce texte concerne uniquement l’assiette de la poursuite et ne permet pas de condamner personnellement le conjoint non débiteur, en l’absence d’engagement exprès.
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