En matière de garantie des vices cachés, lorsque l’action est exercée de manière récursoire par un constructeur ou son assureur à l’encontre du fournisseur de matériaux, le délai de prescription biennale ne court pas à compter de la découverte du vice, mais à compter de l’assignation en responsabilité du constructeur ou, à défaut, de l’exécution de son obligation de réparation.
Dans le cadre de la réhabilitation de logements, un office public de l’habitat (OPH) a confié le lot bardage à une entreprise assurée. Celle-ci s’est fournie en chevrons de bois auprès d’un fournisseur, lui-même assuré. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite. Après réception des travaux, l’OPH a constaté des désordres affectant les panneaux de bardage et a déclaré un sinistre. L’entreprise et son assureur ont, après expertise, assigné le fournisseur et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le fournisseur et son assureur ont opposé la prescription de l’action.
La Cour d'appel a jugé que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil courait à compter de la date de découverte du vice (juillet 2017), de sorte que l’action engagée en mai 2020 était forclose.
La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que l’action récursoire du constructeur ou de son assureur contre le vendeur de la chose viciée ne se prescrit qu’à compter de l’assignation en responsabilité ou, à défaut, de l’exécution de son obligation de réparation. En l’espèce, le versement de l’indemnité étant intervenu en décembre 2021, l’action introduite en mai 2020 n’était pas prescrite.
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