Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit les malfaçons de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs en vertu des dispositions précitées
Se fondant sur ces textes, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence du 20 novembre 1991 selon laquelle les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 précité (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867).
Elle affirme qu’il en est de même pour les défauts de conformité aux stipulations contractuelles ne portant pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et n’exposant pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
Le décret du 14 juin 2024, relatif à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins, définit l’organisation et le fonctionnement du service d’accès aux soins, initialement prévu à l’article L.6311-3 du Code de la santé publique...
En vertu de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la protection spécifique des marques renommées s’applique aussi bien pour des produits ou services non similaires que pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque...
Lorsque l’acheteur d’un bien méconnaît ses obligations, notamment le paiement du prix, le vendeur peut exiger la résolution de la vente. La résolution d’une vente entraîne, d’une part, la restitution du prix payé par l’acquéreur, et d’autre part, la restitution du bien au vendeur...
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné...
En application de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans,...