La Cour de cassation a rendu un arrêt important rappelant les conditions d’application combinée de l’article L. 121-1 du Code de la consommation et de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, un groupement de pharmacies reprochait à une société concurrente de s’attribuer, sur son site Internet, une expérience professionnelle de plus de vingt ans qu’elle ne détenait pas, de revendiquer un nombre d’adhérents supérieur à la réalité, et de référencer une pharmacie ne faisant pas partie de son réseau. Il l’a donc assignée sur le fondement de la concurrence déloyale et trompeuse.
Débouté en appel, le groupement a formé un pourvoi. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles précités.
Elle rappelle qu’une pratique commerciale directement liée à la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si elle est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, c’est-à-dire si elle est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.
En revanche, lorsqu’une pratique ne présente pas un tel lien direct avec le consommateur final, elle peut néanmoins engager la responsabilité de son auteur au titre de la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, dès lors qu’elle est fautive, et ce, même sans incidence directe sur le comportement du consommateur.
Par cette décision, la Cour clarifie l’articulation entre le régime des pratiques commerciales déloyales et celui de la responsabilité délictuelle en matière de concurrence.
La Cour de cassation a rendu un arrêt important rappelant les conditions d’application combinée de l’article L. 121-1 du Code de la consommation et de l’article 1240 du Code civil...
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