Un organisme professionnel ou syndical peut être soumis à l’article L. 420-1 du Code de commerce lorsqu’il intervient sur un marché en formulant des consignes susceptibles d’orienter le comportement de ses membres.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une association avait excédé sa mission d’information et de conseil en recommandant à ses adhérents de ne plus collaborer avec certaines bases de données. De telles indications constituaient de véritables directives, de nature à influencer le fonctionnement du marché, ce qui justifiait l’application de l’article L. 420-1.
Cette solution rappelle la nécessité pour ces organismes de faire preuve de prudence et de veiller à ne pas franchir la frontière, parfois subtile, entre le conseil et l’incitation à adopter un comportement collectif.
En l’espèce, la décision reposait sur deux éléments : l’exclusion de la société requérante d’une charte élaborée par l’association et l’appel explicite au boycott de cette société.
Cass. Civ 3ème du 13 novembre 2025, n°24-10.959
La Ligue de protection des oiseaux (LPO) engage une action en réparation du préjudice écologique causé par l’imidaclopride, in...
Cass. Com du 5 novembre 2025, n°24-15.425
À la suite du décès de son époux en 2015, l’épouse survivante exerce la clause de préciput stipulée dans son contrat de mariage et p...
Cass. Civ 2ème du 13 novembre 2025, n°24-16.984
Un rappel à l’ordre prononcé par le président de la CRCJ peut faire l’objet d’un recours devant le président de la juridiction...
Cass. Com du 13 novembre 2025, n°24-10.852
Un organisme professionnel ou syndical peut être soumis à l’article L. 420-1 du Code de commerce lorsqu’il intervient sur un marché...
Cass. crim du 13 novembre 2025, n°22-80.659
Dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des détournements de fonds au préjudice d’une société, un avocat aurait notam...
Cass. crim du 12 novembre 2025, n°23-84.389
Selon l’article 121-1 du Code pénal, nul n’est responsable que de son propre fait.
A la suite de plaintes déposées à partir de...