L’article L 243-1-1 du Code des assurances dispose que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Viole cette disposition, la Cour d’appel qui, pour rejeter le recours en garantie formé par une société, retient que l'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d'assurance et que le bassin d'orage litigieux en était l'accessoire.
Pour la Haute juridiction, un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du Code des assurances reste soumis aux obligations d'assurance en matière de garantie décennale, de responsabilité professionnelle et dommage-ouvrage, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 13 juillet dernier, une agence immobilière avait informé ses clients, parmi lesquels figurait un syndicat des copropriétaires, de détournements de fonds commis par l'un de ses salariés depuis 2015...
Lorsqu’un bailleur envisage de vendre un local à usage commercial ou artisanal, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce confère au preneur un droit de préférence sur le local objet du bail commercial. Le 29 juin dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application de ce texte concernant un local à usage industriel...
Lorsqu’une entreprise est placée en procédure collective, elle compte généralement ses salariés parmi ses premiers créanciers. À cet effet, l’Association de garantie des salaires (AGS) permet de payer les créances salariales aux employés dont l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective...
Les eurodéputés ont adopté, le 12 juillet 2023, le projet de loi sur la restauration de la nature. Si le texte principal est sauvé dans sa conception première, de nombreux amendements particulièrement ambitieux ont quant à eux été écartés...
CE du 30 juin 2023, 1ère et 4ème chambre réunies, n° 463230
En vertu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif, saisi d’un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doit, s’il estime que celle-ci est entachée d’une illégalité pouvant être régularisée, surseoir à statuer afin que le pétitionnaire sollicite et obtienne un permis modificatif en ce sens...
L’article L 243-1-1 du Code des assurances dispose que ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages...