Une personne décède en 2016 sans héritier réservataire. Par un testament authentique de 2015, elle a révoqué toutes ses dispositions antérieures et institué sa sœur légataire universelle, avec substitution au profit de ses nièces en cas de prédécès.
Un testament antérieur de 1997 avait consenti à une association un legs particulier portant sur l’ensemble des biens immobiliers situés en France et en Espagne.
À la suite de la révocation de ce legs par le testament de 2015, l’association a assigné les légataires universelles en nullité de ce testament pour insanité d’esprit et vices du consentement.
La Cour d’appel a déclaré la demande de l’association irrecevable. Elle a retenu que l’action en nullité relative d’un testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement est réservée aux successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, en leur qualité de continuateurs de sa personne. L’association, simple légataire particulier dont le legs avait été révoqué, ne disposait donc pas de la qualité pour agir.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et s’aligne sur la position de la Cour d’appel. Elle affirme que la nullité relative d’un testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt. Dès lors, le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur n’a pas qualité pour agir en nullité de cet acte. Elle écarte également le moyen tiré d’une atteinte au droit d’accès au juge, faute de démonstration d’une atteinte disproportionnée à ce droit.
Cass. 1ère civ. du 4 mars 2026, n°24-21.711
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