La faculté pour un employeur de renoncer à une clause de non-concurrence ne constitue pas une résiliation de convention au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Le délai contractuel pour lever cette clause n'a donc pas bénéficié de la prorogation des délais instaurée pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19.
En l’espèce, une salariée a démissionné de son emploi. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence autorisant l'employeur à y renoncer par écrit dans les quinze jours suivant la rupture du contrat. L'employeur a levé cette clause après l'expiration de ce délai. Estimant cette renonciation tardive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause.
L'employeur soutenait que le délai de quinze jours pour renoncer à la clause de non-concurrence avait été prorogé par l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020, applicable aux conventions ne pouvant être résiliées que durant une période déterminée. Il en déduisait que sa renonciation, notifiée pendant la période d'urgence sanitaire, était régulière et le dispensait de verser la contrepartie financière.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'en cas de démission, l'employeur qui souhaite renoncer à une clause de non-concurrence doit le faire dans le délai prévu par le contrat ou la convention collective et, au plus tard, à la date de départ effectif du salarié.
Elle juge que la faculté contractuelle de renoncer à une clause de non-concurrence ne s'analyse pas comme une résiliation de convention au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Par conséquent, le délai contractuel de renonciation n'a pas été prorogé pendant la crise sanitaire. La renonciation étant intervenue hors délai, l'employeur reste tenu de verser à la salariée la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
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