La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser l’articulation entre la procédure d’appel et l’évolution de la jurisprudence européenne en matière de temps de travail.
En application de l’article 910-4 du Code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions d’appel, l’ensemble de leurs prétentions au fond. Seules demeurent recevables les demandes destinées à répliquer aux écritures adverses ou à trancher une question née postérieurement, notamment d’un fait nouveau.
En l’espèce, une partie invoquait à son bénéfice la jurisprudence des arrêts rendus le 9 mars 2021 par la Cour de justice de l’Union européenne relative à la qualification des périodes d’astreinte en « temps de travail » au sens de la directive 2003/88.
La Haute juridiction rappelle que ces décisions n’ont pas modifié la définition du temps de travail, mais seulement précisé la méthode d’appréciation laissée au juge national.
Dès lors, ces arrêts ne constituent ni la survenance ni la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 910-4. Les demandes formées tardivement en appel étaient donc irrecevables.
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