En application des articles L 142-4 et R 142-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur qui a saisi la commission de recours amiable peut, devant la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale, soulever d’autres moyens que ceux présentés à ce stade préalable, à condition qu’ils portent sur la même décision de prise en charge.
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, une Cour d’appel avait opéré une distinction entre une inopposabilité « de forme » et une inopposabilité « de fond », déclarant irrecevables certains arguments non soumis à la commission.
Une décision censurée par la Cour de cassation qui rappelle que dès lors que l’employeur conteste l’opposabilité de la décision de la caisse, il peut développer devant le juge tous moyens relatifs à cette décision, qu’ils concernent la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la prise en charge.
Cass. civ 2ème du 19 février 2026, n°24-10.805
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