L’employeur doit déclarer aux caisses les facteurs de risques professionnels, notamment ceux liés à certains rythmes de travail susceptibles d’altérer durablement la santé des salariés ouvrant droit au compte personnel de prévention de la pénibilité.
Dans cette affaire, la Cour de cassation au visa des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du Code du travail a censuré une décision ayant refusé la reconnaissance du risque lié au travail en équipes alternantes.
Elle rappelle que ce dispositif s’inscrit dans l’objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, issu des directives 89/391/CEE et 2003/88/CE.
La Haute juridiction précise que la notion d’équipes successives alternantes suppose que les salariés se relaient sur les mêmes postes selon un rythme déterminé, continu ou non, impliquant des horaires variables sur une période donnée, peu important les chevauchements d’horaires ou les “temps morts”.
En conséquence, elle censure la cour d’appel qui avait exclu l’application du compte pénibilité au motif que les horaires ne se succédaient pas exactement d’un poste à l’autre.
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