Une personne décède en 2016 en laissant deux enfants pour lui succéder. L’une de ses filles renonce à la succession en 2017. Ses trois enfants viennent alors à la succession de leur grand-mère par représentation de leur mère renonçante.
À la suite d’un contrôle de la déclaration de succession, l’administration fiscale remet en cause le calcul des droits de mutation. Elle estime qu’il faut tenir compte des donations antérieurement consenties par la défunte à la fille renonçante, ce qui avait pour effet d’épuiser les tranches basses du barème progressif et d’augmenter fortement les droits dus par les petits-enfants représentants.
La Cour d’appel de Paris rejette la demande de dégrèvement formée par les héritiers. Elle considère que, pour liquider les droits de succession dus par un héritier, il doit être tenu compte des donations consenties par le défunt moins de quinze ans avant son décès, notamment pour l’application du barème progressif prévu à l’article 777 du Code général des impôts.
Elle valide donc la prise en compte des donations faites à la mère renonçante pour calculer les droits dus par ses enfants venus à la succession par représentation.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier et que ses représentants doivent être imposés personnellement, selon leur propre lien de parenté avec le défunt.
Les donations antérieurement consenties au parent renonçant ne peuvent donc pas être opposées à ses enfants représentants pour l’application du barème progressif des droits de mutation à titre gratuit. L’article 784 du Code général des impôts ne vise que les donations consenties aux donataires, héritiers ou légataires eux-mêmes, et ne prévoit rien concernant les représentants de ces personnes.
La Cour casse donc l’arrêt d’appel : les petits-enfants ne pouvaient pas se voir appliquer les conséquences fiscales des donations reçues par leur mère renonçante.
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