COMMERCIAL – Publicité télévisée et grande distribution : la Cour de cassation encadre les promotions temporaires !

COMMERCIAL – Publicité télévisée et grande distribution : la Cour de cassation encadre les promotions temporaires !

Publié le : 11/06/2025 11 juin juin 06 2025

Cass. com du 4 juin 2025, n°23-23.419

Dans un secteur marqué par une concurrence particulièrement vive, la grande distribution a récemment fait l’objet d’un arrêt significatif de la Cour de cassation, intervenu en matière de publicité télévisée et de pratiques commerciales trompeuses.

En l’espèce, une enseigne diffusait chaque semaine, sur des chaînes de télévision, des publicités vantant des produits alimentaires et non alimentaires à prix attractifs. Une société concurrente l’a assignée pour concurrence déloyale, invoquant une publicité illicite et des pratiques commerciales trompeuses.

La cour d’appel de Paris avait écarté les griefs, estimant que la preuve de l’indisponibilité des produits dans les points de vente n’était pas rapportée, et que les éléments constitutifs des pratiques trompeuses n’étaient pas établis.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dans son intégralité.

Sur le fondement de l’article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, elle rappelle que la publicité télévisée portant sur des opérations promotionnelles est interdite dans le secteur de la grande distribution, notamment lorsqu’il s’agit d’opérations limitées dans le temps ou portant sur un stock limité.

La seule exception à cette interdiction concerne les cas où la disponibilité des produits est garantie pendant une durée suffisante. En l’espèce, la société ne justifiait pas d’une telle garantie pour une période de quinze semaines : la Cour considère donc que l’interdiction s’applique pleinement.

Sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 121-2 du Code de la consommation, la Cour reproche également aux juges du fond de ne pas avoir examiné si les publicités étaient de nature à induire en erreur le consommateur sur la disponibilité effective des produits, en particulier lorsqu’ils n’étaient accessibles que dans une minorité de magasins.

Cette décision rappelle le cadre strict applicable à la publicité des opérations commerciales promotionnelles. Toute opération dont les produits ou les prix ne sont pas garantis pendant une durée minimale de quinze semaines est susceptible d’être qualifiée de publicité illicite au sens du décret du 27 mars 1992.

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