L’expropriation pour cause d’utilité publique autorise les organismes publics à acquérir, contre indemnisation, des parcelles appartenant à des propriétaires privés. Cette indemnisation est complexe et déchaîne parfois les passions concernant les modalités de calcul.
Dans les faits, la métropole avait exproprié partiellement une emprise située sur une parcelle plus grande. La parcelle dans son ensemble était vouée à l’habitat en raison de son classement, mais l’emprise expropriée était réservée à un usage de voirie et de parking.
Tout le sel du litige résidait dans la qualification de cette emprise expropriée. Devait-elle être évaluée dans indépendamment ou au regard de l’ensemble de la parcelle ?
Dans son pourvoi, la métropole reprochait à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir pris en compte l’ensemble de la parcelle afin de déterminer l’indemnité d’expropriation.
La Cour de cassation rejettera dans son intégralité le pourvoi. Elle rappellera de prime abord que si les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul sera pris en compte leur usage effectif un an avant la date d’ouverture de l’enquête publique.
Elle ajoutera qu’en cas d’expropriation partielle, la qualification des terrains expropriés et leur situation devaient s’apprécier en fonction de l’ensemble de la parcelle dont l’emprise a été détachée et non en fonction de la seule emprise qui résulte de l’expropriation.
Par cette solution, la Haute juridiction précise les règles de calcul en matière d’expropriation.
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