Le cautionnement permet de garantir la dette d’un tiers, et la sous-caution s’engage à garantir la dette de la caution envers le créancier principal. Mais cette position subordonnée limite ses moyens de défense.
En vertu de l’article 2291, alinéa 2, du Code civil (ancienne rédaction), combiné aux articles L 341-4 du Code de la consommation et L 626-11 du Code de commerce, la sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions liées à la dette initiale, tel un plan de sauvegarde accordé au débiteur principal.
La Cour de cassation rappelle que la capacité de la caution à honorer son engagement s’apprécie au jour de son assignation, sauf si un plan de sauvegarde est en cours à cette date, ce qui le cas échéant reporte l’exigibilité à la défaillance du débiteur.
Cass. com du 9 juillet 2025, n°23-23.856
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