En matière successorale, les libéralités déguisées sont soumises au rapport, c’est-à-dire qu’elles doivent être réintégrées dans la masse à partager entre les héritiers.
Le Code civil précise que les fruits issus des biens donnés sont également dus à compter de l’ouverture de la succession.
Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a censuré la décision prise en appel qui, tout en reconnaissant le caractère rapportable des donations déguisées portant sur des parts de SCI, avait écarté la demande de rapport des fruits générés par ces parts. Pour justifier son rejet, la juridiction de second degré avait appliqué les règles du régime matrimonial relatives aux récompenses, en se fondant sur l’article 1469 du Code civil.
La Haute juridiction rappelle que cette approche est inopérante, car dès lors que les donations sont rapportables, leurs fruits doivent également être restitués à compter de l’ouverture de la succession.
Statuant au fond, elle juge que les rapports ne concernent que la valeur des parts au moment du partage ou au jour de la donation, selon le cas, et les fruits perçus, en l’espèce entre l’ouverture de la succession en 1987 et le partage, doivent être restitués par l’héritier gratifié.
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