« Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge qu'un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, alors qu'elle a retenu que l'augmentation de capital ayant suivi, dont la réalisation avait été suspendue, n'était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver celle-ci de tout capital, légalement produire effet ».
Telle est la décision explicite rendue par la Cour de cassation le 4 janvier dernier, saisie d’un litige où la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire d’une société de réduire à zéro son capital avant de l’augmenter par création d'actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires, tout en désignant un actionnaire unique de la société, était contestée.
Au sens de la loi n° 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de la charte européenne de l'aidant familial, l’aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière, permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes, comme par des actes de nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques, etc...
Un écart de surface inférieur à celle exprimée dans le contrat de location permet au locataire de demander la réduction du loyer. Oui, mais à condition d'agir dans les temps.
« Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge qu'un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société...
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La prescription est un mécanisme qui fait produire des effets juridiques à l’écoulement du temps, lorsqu’il s’accompagne d’un comportement particulier. L’accomplissement d’un dé...