Une clause statutaire d’une coopérative qui met à la charge de l’associé, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d’une somme correspondant à l’évaluation forfaitaire et conventionnelle d’un préjudice futur constitue une clause pénale. Peu importe, à cet égard, que les statuts types prévoient expressément des sanctions pécuniaires et leurs modalités de calcul.
C’est la solution retenue par la Cour de cassation à propos d’une clause insérée dans les statuts types d’une coopérative agricole.
En l’espèce, une cour d’appel avait qualifié de clause pénale une stipulation statutaire et en avait, en conséquence, modéré le montant. La coopérative s’était pourvue en cassation, soutenant que les statuts types, définis par arrêté ministériel, excluaient toute qualification de clause pénale, celle-ci reposant par nature sur la volonté des parties.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Elle juge que, malgré le caractère imposé des statuts types, la relation entre le coopérateur et la coopérative demeure de nature contractuelle et relève du droit commun des obligations. Dès lors, une stipulation prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire destinée à réparer un préjudice futur doit être qualifiée de clause pénale.
Cette solution ouvre une perspective importante pour les parties, en leur permettant de solliciter la révision judiciaire, à la hausse comme à la baisse, du montant de la clause pénale figurant dans les statuts types. Elle confirme également que le juge conserve un pouvoir d’interprétation et de contrôle des statuts des coopératives, sans être paralysé par leur caractère réglementaire.
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