Sauf disposition législative contraire, les riverains d’une voie publique disposent d’un droit d’accès normal à leur propriété. Ce droit implique la possibilité d’entrer et de sortir librement de celle-ci, que ce soit à pied ou à l’aide d’un véhicule.
Le Conseil d’État a rappelé ce principe à l’occasion d’un litige opposant une commune à une communauté de gens du voyage. En l’espèce, le maire avait fait installer des plots en béton en bordure de la parcelle occupée, empêchant tout accès des véhicules. La commune justifiait cette mesure par des impératifs de sécurité.
Les occupants de la parcelle ont saisi le juge des référés afin de contester cette décision. Celui-ci a ordonné le retrait des plots en béton, décision que la commune a contestée devant le Conseil d’État.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle considère que l’ordonnance attaquée était suffisamment motivée et souligne que l’urgence résultait de l’impossibilité, pour les intéressés, d’accéder à leur lieu d’habitation. Une telle atteinte portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant une injonction de retrait sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
Sauf disposition législative contraire, les riverains d’une voie publique disposent d’un droit d’accès normal à leur propriété. Ce droit implique la possibilité d’entrer et de sortir librement de celle-ci, que ce soit à pied ou à l’aide d’un véhicule...
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