L’astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre une partie à exécuter une décision de justice. La liquidation de l’astreinte est soumise à la prescription de droit commun applicable aux actions personnelles et mobilières.
Une Cour d’appel avait, par arrêt de 2003, condamné des sociétés à régulariser un acte de vente, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la première convocation du notaire. Par acte du 19 janvier 2021, la société a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de cette astreinte pour la période allant de mars 2013 à janvier 2016, ainsi que d’une demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du refus de signature de l’acte.
La Cour d'appel a, dans son arrêt de 2022, déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte au motif qu’elle était prescrite, la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 26 février 2013, date de la convocation du notaire. Elle a également écarté la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, considérant que celle-ci ne portait pas sur une mesure d’exécution forcée, mais sur une obligation principale.
La Cour de cassation valide partiellement l’analyse de la Cour d’appel. Elle rappelle que la prescription de l’action en liquidation d’astreinte commence à courir à compter du point de départ de l’astreinte tel que fixé par le juge (soit ici le 26 février 2013), et non quotidiennement pour chaque jour de retard. La demande étant introduite plus de cinq ans après cette date, l’action était donc prescrite.
En revanche, elle casse la décision sur la compétence du juge de l’exécution. Elle souligne que ce dernier a le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire, compétence d’ordre public qu’il lui appartenait de reconnaître d’office.
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