Le syndicat des copropriétaires qui souhaite bénéficier de la procédure accélérée prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit veiller à la rédaction de la mise en demeure adressée au copropriétaire débiteur. Celle-ci doit mentionner avec précision la nature et le montant des sommes réclamées.
Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire en paiement d'importants arriérés de charges sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. La cour d'appel avait accueilli cette demande en relevant notamment l'existence d'une mise en demeure et l'importance de la dette de charges.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle rappelle que la mise en demeure constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire. Conformément à la position déjà exprimée dans un avis du 12 décembre 2024, cette mise en demeure doit indiquer précisément la nature des provisions réclamées ainsi que leur montant.
La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si la mise en demeure détaillait effectivement les provisions impayées dues au titre du budget prévisionnel et si la copropriétaire était demeurée défaillante dans le délai d'un mois suivant sa réception.
L'arrêt rappelle également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut connaître que des demandes entrant dans le champ strict de l'article 19-2. Des demandes indemnitaires étrangères au recouvrement des charges, telles que des frais de déménagement, ne peuvent donc être examinées dans ce cadre.
Cette décision confirme l'exigence de rigueur entourant le recours à la procédure accélérée de recouvrement des charges de copropriété.
La rupture conventionnelle est souvent perçue comme la solution idéale pour mettre fin à une relation de travail dans un cadre apaisé.
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