En application de l’article 1467 alinéa 1 du Code civil, lorsque la communauté est dissoute, « chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
Pour pouvoir être repris, les biens doivent ainsi exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
Doit ainsi être cassé l’arrêt d’appel qui, pour décider que l’épouse dispose d’un droit de reprise, retient que l’époux ne rapporte pas la preuve que la donation a été faite aux deux époux. La Cour d'appel considère alors que les biens étaient des propres.
Toutefois, elle n’a pas constaté, comme elle aurait dû le faire, que la somme d’argent était et demeure des propres de l’épouse à la dissolution de la communauté.
En vertu de l’article L.441-6 I alinéa 8 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 devenu L.441-10 II, les conditions relatives au règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Dans ce contexte, les pénalités de retard constituent un intérêt moratoire...
Les dispositions de l’article L 2193-3 du Code de la commande publique permettent au titulaire d’un marché de sous-traiter l’exécution d’une partie des prestations de son marché...
En droit pénal, le silence d’une personne suspectée ou interrogée dans le cadre d’une procédure constitue un droit, un droit qui se trouve être protégé.
En effet, en ce que c...
La clause de préciput est une mesure de protection pour le conjoint survivant qui lui permet de prélever certains biens avant mise en œuvre du partage successoral.
L’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 2004, prévoit qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit doivent intenter leur action en justice dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière...
En application de l’article 1467 alinéa 1 du Code civil, lorsque la communauté est dissoute, « chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés »...