ENVIRONNEMENT – L’insuffisance des aménagements cyclables ne suffit pas, à elle seule, à rendre illégale une autorisation d’aménagement de la voirie urbaine !
Conseil d'État, 5ème chambre, du 16 juillet 2025, n°499462
L’article L. 228-2 du Code de l’environnement impose, lors de travaux de construction ou de rénovation de voies urbaines, l’aménagement d’itinéraires cyclables. Lorsque l’emprise est trop étroite, des bandes cyclables doivent être prévues afin de permettre le dépassement des cyclistes.
En l’espèce, une association contestait un arrêté municipal au motif qu’il ne respecterait pas ces prescriptions. L’arrêté prévoyait en effet la mise en place d’un double sens cyclable accessible également aux véhicules motorisés, à vitesse réduite.
Le recours a été rejeté par le juge des référés, puis par le Conseil d’État. Ce dernier a confirmé que le juge n’avait pas commis d’erreur de droit, considérant que l’arrêté instaurait bien un espace cyclable, même partagé avec les voitures circulant modérément.
Le financement des travaux par le biais d’un emprunt collectif n’est pas un mécanisme nouveau pour les copropriétés, cependant, la complexité de ce dispositif qui suppose la mis...
Conseil d'État, 5ème chambre, du 16 juillet 2025, n°499462
L’article L. 228-2 du Code de l’environnement impose, lors de travaux de construction ou de rénovation de voies u...
Face aux difficultés d’accès au logement dans les zones urbaines dites « tendues » caractérisées par une population supérieure à 50 000 habitants et un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande, le législateur a instauré un mécanisme d’encadrement des loyers...
L’inaptitude du salarié figure parmi les motifs de licenciement, et constitue une situation à part en droit du travail, soumise à un régime juridique précis.
Loin d’être une si...
En matière de vente viagère, le contrat repose sur l’existence d’un aléa : l’espérance de vie du crédirentier doit être incertaine. L’absence d’aléa, caractérisée lorsque le décès du vendeur est inéluctable à très court terme, entraîne la nullité de l’opération (articles 1964, 1974 et 1975 du Code civil)...
L’article 21-2 du Code civil prévoit que l’étranger marié à un ressortissant français peut acquérir la nationalité française par déclaration, sous réserve que la communauté de vie affective et matérielle n’ait pas cessé à la date de cette déclaration..