Une société française fait procéder à la saisie conservatoire d’un aéronef appartenant à une société débitrice hongroise sur autorisation du juge de l’exécution du lieu où se situe le bien saisi. La société étrangère demande la main levée de la saisie, qui fut annulée pour incompétence du juge de l’exécution à délivrer l’autorisation nécessaire à une telle mesure.
Après avoir sollicité le Conseil d’État pour un avis sur la légalité de l’application l’article R. 123-9 du Code de l’aviation civile dans le cadre de l’exécution d’une saisie conservatoire, la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 février 2023 rappelle la compétence exclusive du juge de l’exécution en matière de saisie conservatoire, y compris pour les aéronefs étrangers.
Pourtant, les dispositions de l’article R. 123-9 du Code de l’aviation civile, dans leur version applicable au litige, sont déclarées illégales puisqu’elles désignent le juge d’instance du lieu où l’appareil a atterri, comme juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France.
Ainsi, il en résulte que « le juge de l’exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce ».
En conséquence, le pourvoi de la société étrangère frappé par la saisie est rejeté
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