Dans son arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette inopposabilité des exceptions et moyens de défense à la caution ayant exercé son recours personnel.
Dans cette affaire, après avoir payé diverses sommes, la caution assigne les emprunteurs en remboursement. La Cour d'appel a déclaré cette dernière irrecevable au motif de l’existence d’un plan de surendettement, interdisant, dès lors, la banque de prononcer la déchéance du terme à son encontre.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt au visa de l’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction en rappelant que les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel.
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »...
En application des articles 1251 et 1252 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celle de 2016, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter...
Il résulte de l’article 954 du Code de procédure civile que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens des parties sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Les prétentions doivent ainsi figurer sous forme de dispositif. C’est uniquement sur ce dernier que la Cour d'appel va statuer...
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels vient créer un chapitre IV « Les troubles anormaux de voisinage » au sous-titre II du titre III du livre III du Code civil...
Selon l’article 230-10 du Code de procédure pénale, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans l’un des traitements prévus par l’article 230-6 dudit Code, tel que le fichier des traitements des antécédents judiciaires...