Aux termes des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »
L’article L. 341-6 du Code de la consommation énonce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que : « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »
Au visa des articles précités, la Cour de cassation affirme que les textes précités bénéficient tous deux à la caution personne physique, et que le premier profite également à la caution personne morale, même dirigeante. Par conséquent, elle casse et annule l’arrêt d’appel qui avait retenu que la caution, dirigeant de la société cautionnée, ne pouvait se prévaloir du défaut d’information.
En vertu de l’article L.624-10 du Code de commerce, « le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien fait l’objet d’une publicité »...
Selon l’article 558, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie l’exactitude. Si le domicile indiqué est celui de l’intéressé, il mentionne ses diligences et constatations dans l’exploit, puis en informe sans délai l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude d’huissier produit donc les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne...
En vertu de l’article L.462-8 du Code de commerce, dans son deuxième alinéa, l’Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés sur des éléments suffisamment probants...
Aux termes des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »...
L’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, subordonne le service de l’indemnité journalière à plusieurs obligations, notamment celle pour la victime de s’abstenir de toute activité non autorisée...
Mon espace santé est un espace numérique proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé qui a vocation à permettre à chaque assuré de suivre et de préserver sa santé...