Une société a été dissoute par anticipation le 18 mars 2002, et un liquidateur amiable avait été désigné pour 3 ans, son mandat fut ensuite prolongé jusqu’en décembre 2007. Une assemblée générale a refusé, en janvier 2015, d’approuver les comptes de liquidation. Un mandataire ad hoc a ensuite été désigné pour représenter la société. Celui-ci assigne, au nom de la société, le liquidateur en responsabilité.
Le liquidateur se pourvoit en cassation contre l’arrêt rendu en appel qui déclare l’action de la société recevable et non prescrite, et le condamne au versement de dommages et intérêts.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt pour défaut de base légale. Elle précise qu’en vertu de l’article L.237-12 du Code de commerce, l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par 3 ans. Elle cite également les articles 1240 et 2224 du Code civil qui régissent la responsabilité civile délictuelle, laquelle se prescrit par 5 ans.
La Haute juridiction invalide le fait que la Cour d’appel ait écarté la fin de non-recevoir en raison de la prescription, en se fondant sur des irrégularités dont elle n’a pas précisé la date, alors que les règles de prescription ne sont pas les mêmes selon que la responsabilité du demandeur est recherchée avant ou après le terme de son mandat de liquidateur amiable.
À défaut de date précise pour les irrégularités constatées, il est impossible de donner une base légale suffisante pour accepter ou rejeter la fin de non-recevoir en raison de la prescription de l’action.
Une société avait été contrôlée sur les années 2023 à 2015 par l’URSSAF qui lui a notifié en juillet 2016 une lettre d’observation afin de réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les sommes versées aux salariés en exécution d’un accord de participation. Cette lettre a été suivie d’une mise en demeure en octobre de la même année...
Pendant la lutte contre la propagation du coronavirus, de nombreuses mesures gouvernementales ont été prises, parmi lesquelles figure l’interdiction de recevoir du public pour de nombreux commerces. Cette restriction a été source de contentieux entre ces locataires commerciaux et les bailleurs, les premiers sollicitant une exonération des loyers dus aux seconds pour la période mentionnée...
Un particulier avait fait installer sur la toiture de bâtiments abritant son élevage, des panneaux photovoltaïques. En raison d’un dysfonctionnement, elle avait fait procéder au remplacement de la totalité des panneaux, puis avait assigné les diverses sociétés concernées et leurs assurances en indemnisation des frais de remplacement des panneaux et des pertes de recettes causées par les pertes de production...
La combinaison des articles L.311-52 alinéa 2 et L.331-7 du Code de la consommation (dans leur rédaction applicable au litige) permet à la Cour de cassation d’affirmer, dans un arrêt du 8 juin 2023, que la décision par laquelle la commission de surendettement des particuliers recommande l’adoption de mesures de désendettement ne faisant pas partie de la liste des événements indiqués à l’article L.311-52 alinéa 2...
L’article L 642-12, alinéa premier du Code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés »...
Une société a été dissoute par anticipation le 18 mars 2002, et un liquidateur amiable avait été désigné pour 3 ans, son mandat fut ensuite prolongé jusqu’en décembre 2007. Une assemblée générale a refusé, en janvier 2015, d’approuver les comptes de liquidation...