À l’origine du présent litige, un employeur avait été condamné au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts, dans le cadre du contrat à durée déterminée (CDD) d’une salariée, requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI).
Suivant l’appel interjeté par l’employeur, la salariée lui a fait délivrer un commandement d’avoir à payer qu’il a contesté devant le juge d’exécution.
En effet, l’exécution provisoire des décisions doit avoir été ordonnée sauf pour celles qui en bénéficient de plein droit.
À cet égard, la décision rendue par un conseil de prud’hommes relative à une demande de requalification d’un CDD en CDI est exécutoire de droit, à titre provisoire.
La Cour de cassation qu’il résulte de ces textes que le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un CDD en CDI bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
L’article 659 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Lorsqu’il s’agit de baux, le point de départ de l’action en requalification est régulièrement l’objet de débats et l’arrêt en présence en constitue une parfaite illustration...
Par une décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article L.626-27 I, alinéa 4 du Code de commerce, que le jugement prononçant la résolution du plan de redressement, met fin aux opérations et à la procédure lorsqu’elle est toujours en cours...
L’abus de majorité est constitué par une décision prise par les associés contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires...
Arrêté du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositif de recharge pris en application de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales
Afin de garantir l'accessibilité du service public de recharge pour véhicules électriques, l’arrêté pris le 27 octobre 2023 définit les pourcentages minimaux d'accessibilité pour les places de stationnement matérialisées sur le domaine public équipées ou pré équipées de bornes de recharge électriques sans pour autant que ces places soient réservées.
À l’origine du présent litige, un employeur avait été condamné au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts, dans le cadre du contrat à durée déterminée (CDD) d’une salariée, requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI)...