En application de l’ancien article L 5213-6 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder ou conserver un emploi correspondant à leur qualification. Le refus de prendre ces mesures est constitutif d’une discrimination, au sens de l’article L 1133-3 du Code du travail.
L’article 5 de la directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 prévoit, pour garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, que des aménagements raisonnables sont prévus. L’employeur va prendre les mesures appropriées en fonction de la situation concrète de la personne handicapée, sauf si elles lui imposent une charge disproportionnée.
Afin de déclarer nul un licenciement fondé sur la discrimination en raison du handicap d’une salariée, la Cour d’appel énonce que la société n’a pas respecté l’obligation que l'article L. 5213-6 du Code du travail met à sa charge, puisqu'elle n'a pas pris en compte le statut de travailleur handicapé de la salariée, et ne lui a proposé aucune mesure particulière dans le cadre de la recherche de reclassement.
Toutefois, elle n’a pas, comme elle aurait dû le faire, recherché si la salariée présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination (comme le refus de l’employeur de prendre les mesures concrètes et appropriées) et recherché si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap.
En application de l’ancien article L 1233-4 du Code du travail, il appartient à l’employeur, même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification...
En vertu de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal, la personne qui était atteinte, lors des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la peine privative de liberté est réduite du tiers, sauf si la juridiction décide, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, de ne pas appliquer cette diminution de peine...
En application des articles 125, paragraphe 4 du Règlement UE n° 2017/1001 et 26, paragraphe 1er, du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1er à 3 du premier texte, reste compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui, lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence...
En application de l’ancien article L 5213-6 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder ou conserver un emploi correspondant à leur qualification. Le refus de prendre ces mesures est constitutif d’une discrimination, au sens de l’article L 1133-3 du Code du travail...