SOCIAL – Licenciement économique du salarié en arrêt maladie : le juge ne peut préférer le motif de l’inaptitude sans rechercher l’existence du caractère réel et sérieux du motif soulevé par l’employeur
Un salarié embauché en qualité de peintre est placé en arrêt maladie, avant d’être licencié un peu plus de six mois plus tard, pour motif économique.
Le bien-fondé du licenciement est contesté par le salarié qui justifie de son arrêt de travail et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, formulée avant le prononcé du licenciement économique.
Saisie des griefs, la Cour d’appel prononce la nullité du licenciement économique au motif qu’au moment de la notification de ce dernier, l’employeur était informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié, d’autant plus que le médecin du travail était saisi par celui-ci en vue d'une reprise. Selon elle, au moment de la notification du licenciement, l’entreprise disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de retenir que l'état de santé du salarié pouvait faire l'objet d'une inaptitude en lien avec l'activité professionnelle, et que le véritable motif du licenciement était lié à l'état de santé du salarié.
Sur le choix de préférer le motif de l’inaptitude professionnelle à celui économique, l’avis de la Cour de cassation diffère de celui de la juridiction de seconds degrés.
En effet, la Cour de cassation a jugé hier que « sans rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise invoquée à l'appui du licenciement ne constituait pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Au visa de sa décision, la Haute juridiction rappelle que, bien que le licenciement économique soit celui effectué par l’employeur en dehors de tout motif inhérent à la personne du salarié, et qui résulte directement d'une suppression d'emploi consécutive notamment à la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement soulevés par l'employeur.
Un salarié embauché en qualité de peintre est placé en arrêt maladie, avant d’être licencié un peu plus de six mois plus tard, pour motif économique...
La Cour de cassation a récemment jugé qu’en cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, le mandataire qui par le fait d’une faute grave, perd son droit à la réparation prévue par le versement d’une indemnité de cessation de contrat, ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute...
Soumis à un formalisme relativement léger, l’acte de cession du fonds de commerce ne prévoit pas de transfert automatique des contrats en cours.
Pour autant, le repreneur ne doit pas se rendre complice de l'inexécution d’un accord conclu entre le cédant et un cocontractant, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
Garantie au titre des libertés fondamentales, chaque salarié jouit de sa liberté d’expression au sein et à l’extérieur de l’entreprise, ce qui lui permet d’exprimer ses opinions.
Cette liberté, et notamment lorsqu’elle est exercée par le biais des réseaux sociaux, n’est pas sans limites. La Cour de cassation illustre une nouvelle fois le fait qu’un abus de la liberté d’expression constitue une cause de licenciement...
En matière de protection de l’environnement, l’article L 415-3 du Code de l’environnement punit de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, le fait de porter atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques...
« Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger »...