SOCIAL - Déplacements professionnels du salarié itinérant : le temps de trajet entre le domicile et les sites des clients ne constitue pas du temps de travail effectif
Par une décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle, sur la base des articles L.3121-1 et L.3121-4 du Code du travail, le dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque les temps de déplacements accomplis par le salarié itinérant entre son domicile et les sites des clients répondent à la définition du temps de travail effectif.
Dans cet arrêt, elle relève que les heures supplémentaires que le salarié estimait avoir accomplies résultaient de la prise en considération dans son temps de travail effectif entre le domicile et le site des clients.
La Cour avait alors constaté que le véhicule utilisé détenait un dispositif de géolocalisation, d’un planning mensuel, et que le salarié devait soumettre à l’accord de son supérieur la réalisation d’heures supplémentaires. De plus, le salarié devait déclarer tout décalage, anticipation ou annulation d’un contrôle, puisqu’il recevait un planning hebdomadaire indiquant les contrôles à effectuer et les dates de ces derniers.
La Cour ajoute, par ailleurs, que le salarié itinérant demeure libre de vaquer à ses occupations qu’en tant que salarié itinérant, l’intéressé restait libre d’effectuer ses occupations personnelles avant ses rendez-vous professionnels.
En conséquence, la Haute juridiction confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui déduisait que le temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites des premiers et derniers clients ne constituait pas du temps de travail effectif.
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Le décret n° 2023-1004, paru le 30 octobre 2023, transpose la directive 2019/1152 du 10 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne...
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