Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 8 octobre dernier, une salariée engagée en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 avait vu son contrat rompu prématurément par son employeur en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Ce dernier invoquait la force majeure, estimant que la baisse d’activité provoquée par les confinements rendait impossible la poursuite du contrat.
Argument rejeté par la chambre sociale qui rappelle qu’un CDD ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, d’inaptitude ou de force majeure, et précise à ce titre que la force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et rendant absolument impossible l’exécution du contrat.
Or, la Cour d’appel avait constaté en l’espèce que l’entreprise n’avait pas totalement cessé son activité et que les fonctions administratives de la salariée pouvaient être maintenues, au moins partiellement. De plus, les dispositifs d’aide mis en place par l’État comme le chômage partiel, les reports de charges, les garanties bancaires, permettaient d’éviter la rupture du contrat.
Analyse approuvée par la Haute juridiction : la pandémie, bien qu’exceptionnelle, n’a pas constitué un événement rendant impossible l’exécution du contrat. L’employeur ne pouvait donc pas se prévaloir de la force majeure pour mettre fin au CDD avant son terme.
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