La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser l’articulation entre la procédure d’appel et l’évolution de la jurisprudence européenne en matière de temps de travail.
En application de l’article 910-4 du Code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions d’appel, l’ensemble de leurs prétentions au fond. Seules demeurent recevables les demandes destinées à répliquer aux écritures adverses ou à trancher une question née postérieurement, notamment d’un fait nouveau.
En l’espèce, une partie invoquait à son bénéfice la jurisprudence des arrêts rendus le 9 mars 2021 par la Cour de justice de l’Union européenne relative à la qualification des périodes d’astreinte en « temps de travail » au sens de la directive 2003/88.
La Haute juridiction rappelle que ces décisions n’ont pas modifié la définition du temps de travail, mais seulement précisé la méthode d’appréciation laissée au juge national.
Dès lors, ces arrêts ne constituent ni la survenance ni la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 910-4. Les demandes formées tardivement en appel étaient donc irrecevables.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir, dans le cadre d’un mariage soumis au régime de la séparation de biens, si l’apport en industrie d’un époux à la construction du logement familial construit sur un terrain appartenant personnellement à son conjoint, ouvrait droit à une créance entre époux due par la veuve au profit de sa succession...
Selon l’article 30-2 du Code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de français...
La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser l’articulation entre la procédure d’appel et l’évolution de la jurisprudence européenne en matière de temps de travail...