Dans son arrêt du 5 décembre dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions d’affiliation des médecins libéraux à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).
En l’espèce, un médecin s’est vu notifier une mise en demeure, puis une contrainte par CARMF pour le recouvrement de cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013. Ce dernier a formé opposition devant une juridiction du contentieux de la sécurité sociale, arguant qu’il n’était plus inscrit à l’ordre des médecins depuis novembre 2012 et qu’il n’était donc pas en mesure d’exercer légalement en 2013.
La Cour d'appel a annulé la contrainte, estimant que l’absence d’inscription à l’ordre des médecins empêchait l’exercice légal de la profession libérale de médecin. Elle en a déduit que le cotisant ne pouvait être considéré comme exerçant une activité libérale en 2013, et qu’il n’était, en conséquence, ni redevable des cotisations ni affilié à la CARMF.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en appelant que, selon les articles L. 622-5, L. 642-1 et R. 643-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une profession libérale, comme les médecins, sont affiliées au régime de protection sociale correspondant dès lors qu’elles exercent effectivement cette activité. Elle précise que l’obligation d’affiliation et de paiement des cotisations naît par le seul effet de la loi dès que l’activité professionnelle est exercée, et ce, indépendamment de l’inscription à un ordre professionnel.
En considérant que l’absence d’inscription à l’ordre des médecins empêchait le médecin d’être affilié à la CARMF, la cour d’appel a ajouté une condition qui n’est pas prévue par les textes applicables.
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