En matière de bail rural, l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime interdit toute cession, sauf si elle est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit d’un conjoint ou d’un partenaire d’un PACS du preneur participant à l’exploitation, ou aux descendants du preneur.
En l’espèce, le litige portait sur la conclusion d’un bail entre une bailleresse et ses enfants, respectivement usufruitière et nus-propriétaires, et des copreneurs. Ces parcelles avaient été mises à disposition d’une EARL dont l’épouse d’un des copreneurs était associée. Après le décès de la bailleresse, ses enfants avaient revendu les terres agricoles. La cessionnaire avait alors demandé la résiliation du bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par une décision rendue le 26 septembre 2024, la Cour de cassation affirme que le preneur ou copreneur qui met les biens loués à disposition d’une société dont ils ne sont pas associés, mais qui poursuivent leur exploitation en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n’abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent pas. Par conséquent, ils ne procèdent pas à une cession prohibée du bail.
Ainsi, le bailleur ne pourra solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l’article L.411-31 II 3°, du Code rural et de la pêche maritime, à charge pour ce dernier de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice.
Cass. com du 18 septembre 2024, n°22-24.646
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Cass. crim du 24 septembre 2024, n°23-84.244
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