Par une décision du 16 novembre 2023, la Cour de cassation précise, au visa de l’article 2224 du Code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, la Cour considère que si l’action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage se prescrit à compter de sa conclusion, l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à partir de sa date de prise à effet.
En l’espèce, la Haute juridiction casse et annule partiellement la décision de la Cour d’appel, qui avait retenu que pour déclarer prescrite l’action en reconnaissance d’un bail rural qui s’analysait en une action en requalification de la convention en cours, le délai de prescription courait, sauf fraude, à compter de la date de la conclusion du contrat initial, nonobstant sa tacite reconduction.
Par conséquent, la Cour de cassation déclare irrecevable l’action en requalification, rejette la demande en annulation du congé et la demande en remboursement des diverses sommes demandées, et ordonne l’expulsion des preneurs à bail, en les condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par une décision du 16 novembre 2023, la Cour de cassation précise, au visa de l’article 2224 du Code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer...
Cass. com du 22 novembre 2023, n°22-18.306
Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du Code...
Les dispositions de l’article 2224 du Code civil prévoient que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer...
La Cour de cassation considère que la désignation d’un mandataire ad hoc, sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile, n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un péril menaçant la pérennité de la société, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l'intérêt social...