La société SAUR, chargée de la distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif, avait informé le syndicat des copropriétaires d’une résidence de sa décision de modifier les modalités de facturation du service. Elle entendait désormais appliquer une part fixe d’abonnement pour chacun des 190 logements, considérés individuellement comme des points de consommation.
Contestant cette facturation, le syndicat des copropriétaires avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation des factures. De son côté, la société SAUR réclamait notamment le paiement de 130 975,61 euros au titre des sommes facturées.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 octobre 2024, a rejeté les demandes de paiement de la société SAUR. Si elle reconnaissait la possibilité de facturer une part fixe par logement, elle estimait que l’exploitant devait justifier la composition de cette part fixe ainsi que les éléments permettant d’en calculer le montant. En l’absence de telles justifications, elle considérait que les sommes réclamées n’étaient pas dues.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 octobre 2026, censure cette décision et opère un revirement de jurisprudence. Elle juge désormais que l’exploitant d’un service d’eau potable et d’assainissement n’est pas tenu de fournir à l’abonné le détail des éléments justifiant les montants de la partie fixe de sa facture. Seules les informations prévues par l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 et par le règlement local du service d’eau potable doivent y figurer.
En conséquence, l’abonné est tenu de régler sa facture, y compris la part fixe, sauf s’il démontre une faute de l’exploitant, notamment un manquement aux règles de facturation, susceptible de justifier une réduction du prix.
La cassation est partielle et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
À retenir : un syndicat des copropriétaires ne peut refuser de payer la part fixe des factures d’eau au seul motif que l’exploitant n’en détaille pas le calcul. Il lui appartient de démontrer un manquement justifiant la contestation des sommes réclamées.
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