PROTECTION SOCIALE – L’action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 2004, prévoit qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit doivent intenter leur action en justice dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Le délai de prescription est toutefois interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Cette interruption n’est toutefois pas applicable à la suite de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d'appel a jugé que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident était sans incidence. Elle a donc valablement retenu que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas été interrompu, de sorte que cette action, engagée par la victime le 2 mars 2016, plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2012, était prescrite.
Selon l’ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du Code du travail prévoyait qu’ « une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail »...
Le 25 avril 2024, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation de l’article L.480-13 1° du Code de l’urbanisme...
En application de l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est le fait, « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge »...
En vertu de l’article L.441-6 I alinéa 8 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 devenu L.441-10 II, les conditions relatives au règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Dans ce contexte, les pénalités de retard constituent un intérêt moratoire...
Les dispositions de l’article L 2193-3 du Code de la commande publique permettent au titulaire d’un marché de sous-traiter l’exécution d’une partie des prestations de son marché...
L’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 2004, prévoit qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit doivent intenter leur action en justice dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière...